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Renégociation et suspension des contrats  : Coronavirus, force majeure et théorie de l’imprévision.

Aux termes de l’article 1218 du code civil « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriés, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

Une clause relative à la force majeure est très souvent insérée dans les contrats commerciaux. Elle permet aux parties d’aménager les conditions et de déterminer les modalités d’application de la force majeure ainsi que ses conséquences.

En cas de survenance d’une circonstance exceptionnelle, comme la crise sanitaire du coronavirus, il est indispensable d’analyser les clauses contractuelles afin d’identifier la possibilité de renégocier les termes du contrat ou d’en suspendre l’exécution.

L’article 1218 alinéa 2 du Code civil ajoute que « si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1251 et 1351-1du Code civil. »

Dès lors, en l’absence de clause de renonciation, deux possibilités sont offertes : la suspension ou la résolution du contrat.

Les parties au contrat devront déterminer ensemble la prévisibilité raisonnable de l’évènement échappant au contrôle du débiteur et la, ou les, possibilités pour éviter les effets de la crise du coronavirus.

 

Le Code civil prévoit également la possibilité d’avoir recours à la renégociation d’un contrat lorsque la survenance d’une circonstance imprévisible rend son exécution extrêmement couteuse. Cette clause est appelée clause de « Hardship ».

L’article 1195 du Code civil dispose que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »

De la même manière que pour la force majeure les parties sont libres d’aménager l’imprévision et ses conséquences. Pour savoir s’il est possible d’appliquer la théorie de l’imprévision, il conviendra donc d’analyser les clauses du contrat.

 

Le Cabinet de Maître Simona FISCHETTI peut prendre en charge l’analyse des clauses contractuelles. Pour plus d’information veuillez cliquer ici.

 

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