Le contrat de Travail peut prévoir une période d’essai, dont la durée varie en fonction de la qualification professionnelle. Elle permet à l’employeur d’évaluer les compétences professionnelles du salarié nouvellement embauché.
Durant cette période, le contrat de travail pourra prendre fin soit à l’initiative de l’employeur soit à celle du salarié.
La rupture du contrat de travail durant cette période n’est soumise à aucun formalisme particulier. Un délai de prévenance, qui varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, doit toutefois être respecté par l’employeur comme par le salaire qui souhaite mettre fin à la relation de travail. Par ailleurs, aucune indemnité de rupture n’est due par l’employeur.
Mais qu’en est-il de la rupture de la période d’essai en cas de difficultés économiques liées à la crise sanitaire du Coronavirus ?
Dans ce cas, l’employeur n’a pas d’autre choix que de procéder à un licenciement pour motifs économiques et de respecter la procédure de licenciement prévue par le code du Travail. S’il ne le fait pas, il s’expose au risque de paiement de dommages et intérêts.
La contestation immédiate par le salarié apparaît comme indispensable en cas de rupture de la période d'essai en raison de la crise du coronavirus.
Elle peut se faire dans un premier temps par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant de porter l’affaire devant le Conseil de Prud’Hommes.
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